Les articles R512-33, R512-46-23 et R512-54 du Code de l’Environnement prévoient qu’en cas de modification d’une installation classée soumise respectivement à autorisation, à enregistrement ou à déclaration, l’exploitant doit porter à la connaissance du préfet l’ensemble des éléments lui permettant d’apprécier la nature des modifications prévues.
En fonction de l’importance de ces modifications ou des dangers ou inconvénients supplémentaires susceptibles d’être entraînés sur l’environnement naturel et humain, le préfet peut :
- en cas de modification substantielle, inviter l’exploitant à déposer un nouveau dossier de demande d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration,
- en cas de modification non substantielle, fixer, s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires et rédiger un arrêté modificatif.
La notion de modification substantielle est définie dans l’arrêté du 15 décembre 2009 modifié le 8 juillet 2010.
A titre illustratif, suite à une prévision d’augmentation de la capacité de production d’une entreprise, un dossier a été rédigé afin de porter à connaissance et de notifier cette modification au préfet. Celui-ci a estimé que cette modification était non substantielle au regard des intérêts à protéger et il n’y a pas eu lieu de déposer une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter. L’exploitant a obtenu un arrêté complémentaire d’exploitation.
A noter qu’en cas de modification d’une installation classée, la notification envoyée au préfet peut également servir à effectuer un état des lieux des installations exploitées par rapport à celles qui sont réellement autorisées par l’arrêté préfectoral. En effet, des changements ou révisions mineures ont pu avoir été réalisés sans que cela n’ait fait l’objet d’une notification. Dans ce cas, le dossier de notification peut servir de support à l’exploitant en tant que document autoporteur et permettre à l’administration l’élaboration d’un nouvel arrêté d’exploitation actualisé (sans passage en enquête publique).