Le Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d’impact des projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements est paru au journal officiel du 30 décembre 2011.
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’environnement est profondément remaniée. Jusqu’alors, le code de l’environnement recensait les travaux, ouvrages ou aménagements qui étaient dispensés d’étude d’impact. Aujourd’hui, une liste fixe les travaux, ouvrages ou aménagements qui y sont soumis.
Les modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements sont soumis à étude d’impact lorsqu’elles répondent par elles-mêmes aux seuils de soumission en fonction des critères précisés dans cette liste. Deux cas sont prévus, selon que l’installation a déjà fait l’objet d’une étude d’impact ou non.
La réalisation d’une étude d’impact peut être systématique (installations soumises à autorisation) ou au cas par cas (installations soumises à enregistrement).
L’étude d’impact doit présenter :
- une description du projet (qui peut être complétée dans le dossier de demande d’autorisation),
- une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet,
- une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l’environnement et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux,
- une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus,
- une esquisse des principales solutions de substitution examinées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu,
- les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable,
- les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage (et leur coûts associés) pour :
- éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ;
- compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits
- une présentation des méthodes utilisées pour établir l’état initial et évaluer les effets du projet sur l’environnement,
- une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d’ouvrage pour réaliser cette étude ;
- les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude d’impact et des études qui ont contribué à sa réalisation,
- lorsque certains des éléments requis figurent dans l’étude des dangers, il en est fait état dans l’étude d’impact,
- lorsque le projet concourt à la réalisation d’un programme de travaux dont la réalisation est échelonnée dans le temps, l’étude d’impact comprend une appréciation des impacts de l’ensemble du programme
Le contenu de l’étude d’impact est précisé et complété en tant que de besoin conformément aux articles R. 512-6 et R. 512-8 du CE.